M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

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Updated to 29 June 2016
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chapitre M-35.1, r. 230
Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92).
Décision 8682; Décision 9331, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement établit des conditions de production à la ferme, de conservation et de mise en marché des oeufs de consommation, y compris les oeufs inaptes à l’incubation, et des oeufs destinés à la fabrication de vaccins qu’ils soient utilisés à cette fin ou qu’ils soient des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins pour assurer une gestion optimale de la qualité et de la salubrité des oeufs produits et mis en marché et prévenir notamment la contamination par la salmonella enteritidis et la présence de résidus d’antibactérien.
On entend par «oeufs inaptes à l’incubation» les oeufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’oeufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «oeufs de surplus à la fabrication de vaccins», les oeufs produits par les producteurs d’oeufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins délivré par la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8682, a. 1; Décision 10489, a. 1.
2. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme créant des conditions exhaustives de production et de conservation du produit et n’exclut pas l’application des règles de l’art généralement appliquées pour la production des oeufs de consommation ou pour celle des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
Ces règles de l’art généralement appliquées sont celles connues des producteurs et celles recommandées de temps à autre par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Les Producteurs d’oeufs du Canada et la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec.
Décision 8682, a. 2; Décision 9898, a. 1; Décision 10489, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Le pondoir
3. Le producteur doit prendre tous les moyens nécessaires aux fins d’éliminer des pondoirs la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, le producteur, sauf s’il produit des oeufs inaptes à l’incubation, doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur en vue de l’élimination des espèces prévues au premier alinéa. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
Décision 8682, a. 3.
4. Le producteur doit, en tout temps, veiller à ce que les pondoirs soient facilement accessibles et en bon état.
Décision 8682, a. 4.
5. Le pondoir ne peut servir qu’à loger des poules pondeuses. Lorsqu’il s’agit d’un pondoir dans lequel sont produits des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, le pondoir ne peut servir qu’à loger des poules pondeuses dont les oeufs sont destinés à la fabrication de vaccins.
Décision 8682, a. 5.
6. Sauf s’il exploitait un pondoir avec des troupeaux de poules d’âges différents avant le 30 août 2006 et qu’il en exploite encore un, le producteur qui ne produit pas des oeufs inaptes à l’incubation doit faire un vide sanitaire entre chaque cycle de ponte.
Décision 8682, a. 6.
§ 1.1.  — Normes de logement
Décision 10645, a. 1; N.I. 2015-04-01.
6.1. Le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation doit, au plus tard le 31 décembre 2010, produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 410 cm2 (64 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 451 cm2(70 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Au plus tard le 1er février 2020, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation doit produire tout son quota dans des cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 2.
6.2. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui produit tout ou une partie de son quota dans un pondoir construit ou rénové entre le 31 décembre 2003 et le 28 décembre 2008 et dont le nombre de cages a été augmenté lors de cette rénovation doit, au plus tard le 31 décembre 2010, produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 3.
6.3. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui, entre le 28 décembre 2008 et le 31 mars 2015, construit, rénove ou remet en opération un pondoir existant pour y ajouter des cages, doit produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 4.
6.3.1. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui, à compter du 1er avril 2015, exploite un nouveau pondoir, ou reconstruit, rénove ou rééquipe un pondoir existant, doit produire la partie de son quota produite dans ce pondoir dans des logements aménagés accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
On entend par «logements aménagés» des cages munies d’au moins un nid et d’au moins un perchoir, et par «rééquiper» le fait de remplacer en totalité ou en partie les cages, ou d’augmenter le nombre de cages dans un pondoir, sauf dans les cas où une partie des cages est remplacée en raison d’un dommage dû à un cas de force majeure.
On entend par «force majeure» un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilé la réalisation d’un risque pour lequel le producteur est assuré.
Décision 10645, a. 5.
6.4. Les articles 6.1 à 6.3.1 n’empêchent pas un producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation d’exploiter un ou plusieurs troupeaux de pondeuses:
1°  sur parquet;
2°  conformément aux normes d’un cahier de charge d’un organisme de certification biologique;
3°  dans tout autre logement à la condition qu’il soit muni d’au moins un nid et d’au moins un perchoir et qu’il accorde au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 6.
§ 2.  — Entreposage
7. Le producteur doit, en tout temps, maintenir en bon état les lieux servant à l’entreposage des oeufs.
Décision 8682, a. 7.
8. Le producteur qui produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit entreposer ses oeufs destinés à être livrés au couvoir pour fins d’incubation et de fabrication de vaccins selon les recommandations faites par le couvoir ou l’entreprise pharmaceutique fabriquant le vaccin.
Le producteur qui produit des oeufs de consommation ou des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins doit entreposer les oeufs à une température n’excédant pas 13 °C dans une chambre froide de taille adéquate à la production de 4 journées calculées en fonction des quotas détenus par le producteur, et basé sur le taux de ponte établi par la Fédération, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le producteur d’oeufs inaptes à l’incubation doit entreposer ses oeufs à une température maintenue entre 10 °C et 18 °C, dans une chambre froide pouvant permettre l’entreposage de sa production d’une semaine.
Malgré le deuxième alinéa, tout producteur qui produit des oeufs de consommation ou des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins qui effectue des rénovations d’agrandissement de ses installations ou qui érige une nouvelle construction doit y prévoir une chambre froide d’une capacité d’entreposage minimale de 15 palettes qui peuvent contenir chacune 48 boîtes de 15 douzaines d’oeufs.
Malgré le troisième alinéa, tout producteur d’oeufs inaptes à l’incubation qui effectue une nouvelle construction, des rénovations majeures à son poulailler, des changements ou des rénovations dans sa chambre froide ou qui remet en production un poulailler inactif doit entreposer ses oeufs inaptes à l’incubation à une température maintenue entre 10 °C et 13 °C dans une chambre froide pouvant permettre l’entreposage de la production d’une semaine.
Décision 8682, a. 8; Décision 10011, a. 1.
§ 3.  — Mise en marché
9. Les oeufs produits par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production ne peuvent être livrés à un poste de classification ou à un couvoir.
Toutefois, sauf pour les oeufs visés aux articles 21, 25 lorsque le test de l’article 27 est positif et 29 qui doivent être détruits, les oeufs qui sont produits dans un pondoir par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production peuvent être acheminés dans un tel poste pour être dirigés vers une usine de décoquillage. Dans ce cas, le producteur ne peut recevoir pour ces oeufs que le prix déterminé par Les Producteurs d’oeufs du Canada pour le produit industriel.
Décision 8682, a. 9; Décision 9898, a. 2.
SECTION III
RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES PRODUCTEURS D’OEUFS SAUF AUX PRODUCTEURS D’OEUFS INAPTES À L’INCUBATION
§ 1.  — Dépistage de la salmonella enteritidis
10. Le producteur doit fournir à la Fédération, un résultat des tests démontrant l’absence de salmonella enteritidis dans le troupeau de poulettes avant l’arrivée des poules dans le pondoir.
Décision 8682, a. 10.
11. Les tests prévus à l’article 10 doivent avoir été effectués aux époques suivantes:
1°  Lors de l’éclosion des poussins;
2°  Dans les poulaillers d’élevage et leur environnement, entre la 2e et la 6e semaine et entre la 10e et la 16e semaine d’élevage des poulettes.
Décision 8682, a. 11.
12. La fréquence des tests effectués annuellement par la Fédération dans chacun des pondoirs des producteurs est déterminée comme suit:
1°  Tout pondoir doit subir un minimum de 4 tests;
2°  Tout pondoir dont le test à la salmonella enteritidis a été positif doit subir un minimum de 6 tests au cours des 2 cycles de ponte subséquents;
3°  Tout pondoir qui présente un risque plus élevé en fonction des pratiques d’élevage et modes de production doit subir un minimum de 6 tests.
Décision 8682, a. 12.
13. Le producteur doit se soumettre aux tests de détection de la salmonella enteritidis effectués sur l’environnement de ses pondoirs par la Fédération.
Décision 8682, a. 13.
14. Lorsque la mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, ou 1,6% par mois pour un pondoir d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins, ou si la mortalité croît de plus de 0,5% par mois, le producteur doit, en plus d’aviser son couvoir attitré lorsqu’il produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, expédier un échantillon d’oiseaux morts au cours de ce cycle de ponte à un laboratoire désigné par la Fédération aux fins d’y mener des tests de dépistage de salmonella enteritidis et de toute maladie à déclaration obligatoire.
Décision 8682, a. 14.
15. La Fédération est propriétaire de tous les résultats des tests réalisés; le producteur a cependant le droit d’obtenir, sur demande, copie des résultats des tests qui le concernent.
Décision 8682, a. 15.
16. Si les tests de détection effectués révèlent la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir, la Fédération doit, dès qu’elle a connaissance de ces faits:
1°  déterminer les moyens à prendre pour enrayer la présence de salmonella enteritidis, conseiller le producteur sur ces moyens et, s’il y a lieu, l’obliger à les prendre;
2°  aviser de la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir le couvoir à qui les oeufs sont destinés ainsi que l’entreprise de production de vaccins s’il s’agit d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins et, selon le cas, les autorités municipales, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
3°  coopérer tant avec les producteurs qu’avec les autorités concernées pour mettre en place les moyens nécessaires pour enrayer la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir.
Décision 8682, a. 16.
§ 2.  — Utilisation d’antibactérien
17. Le producteur ne peut administrer d’antibactérien à ses poules pondeuses que pour corriger un problème de santé diagnostiqué par un médecin vétérinaire et selon sa prescription.
Décision 8682, a. 17.
18. Le producteur doit informer la Fédération par écrit dès qu’un médecin vétérinaire lui prescrit d’administrer un antibactérien à ses poules pondeuses et indiquer le numéro du troupeau en traitement, le couvoir et le transformateur recevant habituellement ses oeufs et, le cas échéant, la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant.
Lorsqu’elle constate la présence d’antibactérien dans les oeufs de ce producteur, la Fédération transmet cette information au poste de classification intéressé ou, dans le cas des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, au couvoir et au transformateur intéressés.
Décision 8682, a. 18.
19. Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, le diagnostic du médecin vétérinaire traitant et une copie de la prescription qu’il lui a délivrée.
Décision 8682, a. 19.
20. La Fédération vérifie les oeufs provenant du troupeau sous traitement pour y déceler la présence d’antibactérien, conformément au protocole indiqué à l’article 27.
Décision 8682, a. 20.
21. Lorsque le test réalisé en vertu de l’article 20 donne un résultat positif, le producteur concerné doit retirer du marché et détruire tous les oeufs provenant du pondoir où se trouve le troupeau sous traitement.
Les oeufs de ce pondoir doivent ensuite être testés chaque jour, conformément au protocole indiqué à l’article 27; ils ne peuvent être mis en marché et doivent être détruits tant qu’ils n’ont pas obtenu 2 résultats négatifs consécutifs.
Décision 8682, a. 21.
22. Au début de chaque année, la Fédération forme un comité pour faire enquête sur chaque cas de détection d’antibactérien afin d’en déterminer la cause; le comité doit notamment faire vérifier la nourriture et l’eau servies au troupeau concerné, vérifier la prescription délivrée et ses modalités d’application et rencontrer le médecin vétérinaire traitant.
La Fédération désigne les membres de ce comité composé d’au moins un producteur, un médecin vétérinaire oeuvrant dans l’industrie des oeufs de consommation et un représentant de la Fédération.
Le comité doit rédiger un rapport pour suggérer au producteur des moyens de corriger la situation constatée; il en remet un exemplaire au producteur et une copie à la Fédération.
Décision 8682, a. 22.
23. Le producteur qui administre des antibactériens nécessitant une période de retrait doit détruire tous les oeufs provenant du troupeau en traitement durant toute la période de retrait indiquée à la prescription.
Il doit fournir à la Fédération, sur demande, une preuve de cette destruction, en plus des documents indiqués à l’article 19.
Décision 8682, a. 23.
24. Pour assurer l’application de la présente section, la Fédération effectue au hasard des tests de détection d’antibactérien dans la moulée destinée aux troupeaux des producteurs et dans les oeufs qu’ils produisent.
La Fédération doit toutefois effectuer chez chaque producteur au moins 2 tests par troupeau et par cycle de ponte.
Décision 8682, a. 24.
25. Lorsque l’analyse d’un échantillon de moulée révèle la présence d’antibactérien, le producteur concerné doit détruire la quantité restante de la moulée faisant l’objet du test et retenir les oeufs provenant du troupeau alimenté avec cette moulée jusqu’à ce qu’ils soient testés selon le protocole indiqué à l’article 27.
Décision 8682, a. 25.
26. Le producteur dont la moulée ou les oeufs contiennent un antibactérien doit assumer les frais d’analyse suivants:
1°  250 $ par test sur la moulée à raison d’un test par tonne de moulée consommée en une semaine avec un minimum d’un test pour les quantités inférieures à 1 tonne;
2°  1 250 $ par test sur les oeufs à raison d’un test par 5 000 douzaines produites en 28 semaines avec un minimum d’un test pour toute quantité inférieure à 5 000 douzaines produite durant la même période.
Décision 8682, a. 26.
27. La Fédération conclut, avec un laboratoire compétent en la matière, un protocole de prélèvement d’échantillon de moulée et d’analyse pour détecter la présence d’antibactérien et un protocole de dépistage de la présence d’antibactérien dans les oeufs.
Décision 8682, a. 27.
§ 3.  — Déclaration obligatoire de maladies et application de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité
Décision 10883, a. 1.
27.0.1. La Fédération fait un suivi et veille à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de la présente sous-section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10883, a. 1.
27.0.2. Le producteur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser la Fédération en composant le 1 888 652-4553.
Ce producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente sous-section.
On entend par «site de production» un fonds de terre faisant partie de l’exploitation du producteur et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à la production d’oeufs de consommation qui y sont sis et sur lequel un producteur produit tout ou partie de son quota.
Décision 10883, a. 1.
27.0.3. Sur réception d’un avis selon l’article 27.0.2, la Fédération fait parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10883, a. 1.
27.0.4. Le producteur doit, dans les 24 heures de sa réception, retourner par télécopieur au numéro 450 679-0855 ou par courriel à l’adresse info@oeuf.ca le «Questionnaire au producteur», dûment rempli et signé, accompagné d’une copie de la Déclaration de lieu contaminé ou du rapport d’analyse de laboratoire.
Décision 10883, a. 1.
27.0.5. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, la Fédération fait parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures se trouvent à l’annexe 7 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10883, a. 1.
27.0.6. Sur réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité, le producteur doit mettre en place ces mesures et aviser ses fournisseurs de services de faire de même.
Décision 10883, a. 1.
SECTION III.1
RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE
Décision 9331, a. 2.
§ 1.  — Agence canadienne d’inspection des aliments
Décision 10011, a. 2.
27.1. La Fédération transmet à l’Agence canadienne d’inspection des aliments, au moins 3 fois l’an, une liste à jour des titulaires de quota délivré conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) de manière à ce qu’un inspecteur de l’agence puisse inspecter avant classification les oeufs des poules en fin de cycle de ponte.
Cette liste indique pour chaque titulaire de quota:
1°  son nom et son adresse;
2°  l’adresse du pondoir où est logé le troupeau de pondeuses;
3°  l’âge et la taille de ce troupeau;
4°  le nom et l’adresse du poste de classification lié par convention avec la Fédération où sont expédiés les oeufs de chaque troupeau de pondeuses.
Décision 9331, a. 2.
27.2. Lorsque l’inspection avant classification d’un lot d’oeufs par un inspecteur de l’Agence révèle que ces oeufs ne satisfont pas aux exigences du Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284) pour être classés dans la catégorie Canada A, la Fédération en informe le plus rapidement possible le producteur.
Le producteur doit expédier ces lots d’oeufs à un poste agréé d’oeufs transformés, au sens du Règlement sur les oeufs transformés (C.R.C., c. 290), désigné par la Fédération.
Décision 9331, a. 2.
27.3. Le producteur qui a été avisé par la Fédération qu’une inspection avant classification a révélé qu’un lot d’oeufs ne pouvait être classé dans la catégorie Canada A doit expédier tous les lots d’oeufs provenant de ce troupeau au poste agréé d’oeufs transformés désigné par la Fédération.
Décision 9331, a. 2.
27.4. Le plus tôt possible après avoir été informé par écrit par le producteur que le problème à la source du non-respect des exigences pour une classification dans la catégorie Canada A a été réglé pour ce troupeau, la Fédération dépose une demande écrite d’inspection avant classification à un poste de classification, conformément au paragraphe 1 de l’article 23 du Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284), pour un lot d’oeufs de ce troupeau que le producteur peut alors acheminer à ce poste de classification.
Le producteur est responsable du coût de cette inspection; il doit l’acquitter dans les 15 jours de la réception d’une facture à cet effet de la Fédération.
Décision 9331, a. 2.
27.5. Si le résultat de l’inspection avant classification permet de constater que les oeufs peuvent être classés dans la catégorie A, le producteur est autorisé à livrer les lots d’oeufs provenant de ce troupeau à un poste de classification, sinon les lots d’oeufs de ce troupeau doivent être livrés au poste agréé d’oeufs transformés désigné par la Fédération.
Décision 9331, a. 2.
§ 2.  — Programme «Propreté d’abord – Propreté toujours»
Décision 10011, a. 3.
27.6. Le producteur doit respecter les exigences du Programme «Propreté d’abord propreté toujours» des Producteurs d’oeufs du Canada disponible à l’adresse: http://www.oeuf.ca/publications/nouveautes/details/index.php?RubriqueID=441&DocID=2593, et se soumettre à l’inspection faite en vertu de ce programme par la personne désignée à cette fin en vertu de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Pour l’inspection ayant lieu au cours de l’année 2013, le producteur doit obtenir, un résultat d’au moins 70% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
Pour l’inspection ayant lieu au cours de l’année 2014, le producteur doit obtenir un résultat d’au moins 80% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
À partir de l’année 2015, le producteur doit obtenir, chaque année, un résultat d’au moins 90% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
Décision 10011, a. 3.
27.7. La Fédération informe le producteur du résultat de l’inspection et lui transmet une copie de sa grille d’évaluation.
Le cas du producteur dont le pointage minimal n’est pas atteint est soumis immédiatement par la Fédération pour analyse à un comité interne constitué du comité de production de la Fédération et d’un représentant des Producteurs d’oeufs du Canada.
Le comité peut rencontrer le producteur afin d’établir des moyens visant l’amélioration de son pointage lors d’une éventuelle inspection.
Décision 10011, a. 3.
27.8. Le comité analyse le résultat de l’inspection. Selon les circonstances, il peut recommander à la Fédération d’imposer au producteur d’acheminer les oeufs qu’il produit à un poste agréé de transformation qu’elle désigne en vertu du Règlement sur les oeufs transformés (C.R.C., c. 290). Le comité fait sa recommandation en fonction notamment, des mesures d’amélioration établies avec le producteur et du temps nécessaire pour les instaurer et pour corriger les lacunes relevées lors de l’inspection.
Le comité transmet par écrit sa recommandation à la Fédération pour qu’elle y donne suite. La Fédération informe le producteur de sa décision par écrit.
Décision 10011, a. 3.
27.9. Le producteur qui se voit imposer par la Fédération d’acheminer sa production d’oeufs à la transformation peut demander qu’une nouvelle inspection soit effectuée.
Lorsque le résultat de cette inspection permet de constater que le producteur visé à l’article 27.7 atteint désormais le pointage minimal requis, la Fédération autorise sans délai, par un avis écrit, le producteur à acheminer les lots d’oeufs provenant de l’installation inspectée à un poste de classification.
Décision 10011, a. 3.
SECTION IV
RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUCTEURS D’OEUFS INAPTES À L’INCUBATION
28. La présente section établit les conditions additionnelles de production et de conservation à la ferme des oeufs inaptes à l’incubation qui sont produits et mis en marché par les producteurs.
Décision 8682, a. 28.
29. Les oeufs fêlés, coulants ou sales et les oeufs pondus sur le plancher ou la litière ne peuvent être mis en marché et doivent être détruits par le producteur.
Décision 8682, a. 29.
30. Le producteur doit informer la Fédération par écrit dès qu’un médecin vétérinaire lui prescrit d’administrer un antibactérien avec période de retrait à ses poules. Il doit alors indiquer le numéro du troupeau en traitement ainsi que la durée de la période de retrait recommandée par le médecin traitant.
Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, le diagnostic du médecin vétérinaire et une copie de l’ordonnance qui lui a été délivrée.
Décision 8682, a. 30.
SECTION V
RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
31. La présente section établit les conditions additionnelles de production et de conservation à la ferme des oeufs destinés à la fabrication de vaccins qui sont produits et mis en marché par les producteurs.
Décision 8682, a. 31.
§ 1.  — Le pondoir
32. Le producteur doit faire un vide sanitaire entre chaque cycle de ponte. Ce vide sanitaire doit durer au moins 14 jours et s’accompagner d’un lavage et d’une désinfection du pondoir.
Décision 8682, a. 32.
33. Pour pouvoir produire dans un nouveau bâtiment, le producteur doit avoir déposé à la Fédération, au moins 1 mois avant le début de la production, une confirmation écrite de l’entreprise de fabrication de vaccins à l’effet qu’elle accepte les lieux et une copie de tous les tests de salmonella enteritidis, lesquels doivent être négatifs, réalisés sur des échantillons prélevés dans le poulailler vide par la Fédération selon le protocole de l’article 27.
Décision 8682, a. 33.
34. Le producteur doit posséder:
1°  un thermomètre qui lui permet d’enregistrer la température maximum et minimum dans le poulailler et la salle d’entreposage des oeufs;
2°  un hygromètre qui lui permet d’enregistrer le taux d’humidité maximum et minimum dans la salle d’entreposage des oeufs.
Décision 8682, a. 34.
35. Le producteur doit approvisionner les oiseaux en eau à l’aide d’un système d’abreuvement de type «goutte à goutte».
Décision 8682, a. 35.
36. Le producteur doit procéder à des analyses de l’eau d’abreuvement de chaque poulailler selon les modalités suivantes:
1°  analyse du PH et du chlore libre 1 fois par semaine;
2°  analyse bactériologique pour les mois de février, mai, août et novembre ainsi qu’une autre fois entre novembre et février.
Décision 8682, a. 36.
37. Le producteur doit maintenir un registre de visiteurs à jour.
Décision 8682, a. 37.
38. Le producteur doit s’assurer que tout visiteur respecte les mesures de biosécurité adéquates qui comprennent notamment le port d’un survêtement propre ou neuf, de couvre-chaussures propres ou neufs, d’une coiffure propre ou neuve, le lavage des mains avant de pénétrer dans la bâtisse et la désinfection de tout accessoire avant qu’il entre dans le pondoir.
Décision 8682, a. 38.
§ 2.  — La production
39. Le producteur doit peser, sur une base mensuelle, 0,5% des pondeuses en production ou au moins 4 caisses de 180 oeufs par lot de pondeuses.
Décision 8682, a. 39.
40. À moins d’entente particulière avec le couvoir, les oeufs doivent avoir un poids minimum de 56 g à la livraison au couvoir.
Décision 8682, a. 40.
41. L’entreposage des oeufs entre la ponte et la livraison au couvoir ne doit pas excéder 7 jours.
Décision 8682, a. 41.
42. Le producteur doit assurer la traçabilité des oeufs avant leur livraison au couvoir en identifiant sur les chariots le pondoir d’où proviennent les oeufs.
Décision 8682, a. 42.
43. Le producteur doit transmettre au couvoir, par télécopieur dans les 48 heures de l’incident, tout rapport d’incident relatif à la santé du troupeau ou à l’état des oeufs, en identifiant notamment la date et l’heure de l’incident et de la transmission, la nature de l’incident, la mesure corrective appliquée et le nom de la personne qui a appliqué cette mesure corrective.
Décision 8682, a. 43.
44. Le producteur doit compiler les statistiques suivantes dans un registre et les acheminer au couvoir à chaque mois:
1°  Charte de mortalité quotidienne des oiseaux;
2°  Charte du poids des oiseaux à la suite des pesées régulières;
3°  Charte de la ponte quotidienne;
4°  Charte du poids des oeufs à la suite des pesées régulières;
5°  Charte des données de températures minimum et maximum quotidiennes dans le poulailler et la salle d’entreposage;
6°  Charte des données des taux d’humidité minimum et maximum quotidiennes dans la salle d’entreposage;
7°  Registre des tests d’eau.
Décision 8682, a. 44.
45. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (Décision 6923, 99-02-01).
Décision 8682, a. 45; Erratum, 2006 G.O. 2, 4435.
46. (Omis).
Décision 8682, a. 46.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Décision 10645, a. 7.
47. Malgré les articles 6.1 et 6.3.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation peut augmenter sa capacité de production avec des cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns s’il a obtenu l’autorisation de la Fédération.
La Fédération donne son autorisation lorsque:
1°  le producteur lui en fait la demande avant le 31 mai 2015 (60 jours après l’entrée en vigueur du présent article) en lui transmettant son projet d’ajout d’équipements dans ses installations existantes;
2°  le projet du producteur n’implique aucune modification à la structure du bâtiment existant;
3°  l’équipement du producteur a été installé après le 1er janvier 2004;
4°  le producteur produit tout son quota dans des pondoirs munis de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 10645, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 8682, 2006 G.O. 2, 4187 et 4435
Décision 9105, 2008 G.O. 2, 6376
Décision 9331, 2010 G.O. 2, 718
Décision 9898, 2012 G.O. 2, 3518
Décision 10011, 2013 G.O. 2, 1643
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 10645, 2015 G.O. 2, 720
Décision 10883, 2016 G.O. 2, 3552